Gatineau By-law 300-2006, s. 95 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
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95. Il est interdit d’entraver l’action de toute personne agissant légalement en vertu du règlement, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un ren seignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent.
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- 93 Aux fins du règlement, le propriétaire d’un véhicule routier, d’un véhicule lourd, d’un véhicule hippomobile ou d’un pousse -pousse peut être déclaré coupable de toutes infractions prévues aux articles 17 à 28 ainsi que ceux relatifs au titre 3 « Stationnement et immobilisation des véhicules routiers », commises avec son véhicule, à moins qu’il ne prouve que son véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers
- 94 Est réputé être propriétaire d’un véhicule routier celui
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