Laval By-law L-12430, s. 1.1 — de nourrir, de fournir abri ou d’attirer autrement des animaux sauvages ou des animaux errants
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de nourrir, de fournir abri ou d’attirer autrement des animaux sauvages ou des animaux errants;
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- 78 Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient à ce règlement
- 1 de nourrir ou autrement d’attirer des animaux domestiques errants sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du public ou d’un individu, de générer des odeurs ou du bruit qu i troublent la paix d’une ou de plusieurs personnes ou de porter atteinte à la propriété ou à la salubrité d’un terrain ou d’une unité d’occupation
- 1.2 de laisser sortir de son unité d’occupation un chat non stérilisé et non micropucé, sauf s’il est tenu en laisse et surveillé en tout temps, s’il est confiné dans un enclos extérieur entièrement fermé empêchant toute fuite ou intrusion ou s’il est transpor té de manière sécuritaire dans une cage de transport
- 2 pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain
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