Laval By-law L-12430, s. 3 — Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être stérilisé. Cet article ne s’applique pas dans les cas suivants
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Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être stérilisé. Cet article ne s’applique pas dans les cas suivants :
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- 8 au détenteur d’un permis délivré en application de l’article 42 ou 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) qui agit selon les conditions prévues à ce permis
- 2.1 Le chapitre VII, les articles 37, 38, 43, 44 et le paragraphe 1.1 de l’alinéa 2 de l’article 78 ne s’appliquent pas à une personne autorisée par résolution du Comité exécutif conformément à l’article 81.1 de ce règlement, et ce, uniquement dans le cadre de ses interventions à l’égard d’une population de chats errants. Ces dispositions demeurent applicables à cette personne dans le cadre de tout autre rapport avec des animaux
- 1 lorsque cette procédure est contre- indiquée, pour des raisons médicales, selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire
- 2 lorsque le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire
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