Laval By-law L-12430, s. 6 — un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5)
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un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5);
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Related sections
- 4 à l’égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, d’enseignement ou de recherche scientifique
- 5 aux chiens utilisés par le Service de police ou par tout autre corps de police dans le cadre des fonctions du chien
- 7 un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune
- 8 au détenteur d’un permis délivré en application de l’article 42 ou 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) qui agit selon les conditions prévues à ce permis
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