Montreal By-law 1171, s. 1.3 — Conducteur d’une voiture à traction animale Toute personne qui tire ou pousse une voiture à bras, qui circule à dos d’animal ou encore qui conduit un véhicule à traction animale, doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu’elle circule sur la chaussée d’un chemin public
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Conducteur d’une voiture à traction animale Toute personne qui tire ou pousse une voiture à bras, qui circule à dos d’animal ou encore qui conduit un véhicule à traction animale, doit se conformer aux dispositions du présent règlement lorsqu’elle circule sur la chaussée d’un chemin public.
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