Gatineau By-law 658-2010, s. 26 — Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon à remettre la propriété dans l’état qu’elle était avant qu’elle ne soit ainsi souillée. Le nettoyage doit être effectué immédiatement ou, selon le cas, dans un délai fixé par l’officier responsable. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser, au préalable, l'officier responsable
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Toute personne qui souille la propriété municipale doit effectuer le nettoyage de façon à remettre la propriété dans l’état qu’elle était avant qu’elle ne soit ainsi souillée. Le nettoyage doit être effectué immédiatement ou, selon le cas, dans un délai fixé par l’officier responsable. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser, au préalable, l'officier responsable.
Règ. 658 / 9 sur 11 À l’expiration des délais mentionnés à l’alinéa précédent, l’officier responsable pourra faire exécuter les travaux aux frais du contrevenant et toutes dépenses engagées en vertu de cet article, y compris les frais d'administration, seront facturées à ce dernier dès que le coût sera établi. CHAPITRE 9 DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS
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- 24 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble ou meuble doit en autoriser l'accès à l'officier responsable et doit laisser ce dernier procéder à son inspection. Toute personne présente lors d'une telle inspection doit s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer l'officier responsable et ne doit en aucun moment nuire à l'exercice de ses fonctions de quelque manière que ce soit. Toute personne qui utilise ou entrepose une matière dangereuse doit en aviser l'officier responsable durant son inspection
- 25 L’officier responsable avise par écrit tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble de cesser, dans un délai de trois jours, toute nuisance décrétée en vertu des articles 3 à 7, 10 et 11 du présent règlement
- 27 Le conseil autorise, de façon générale, l’officier responsable à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l’application du règlement
- 28 En sus des dépenses prévues aux articles 25 et 26, quiconque contrevient à l’une des dispositions du règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale
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