Gatineau By-law 658-2010, s. 9 — Les bandes riveraines des cours d’eau et les fossés sont exclus de l’application des articles 4 à 7
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Les bandes riveraines des cours d’eau et les fossés sont exclus de l’application des articles 4 à 7.
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- 7 Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d’une emprise entretenue par la municipalité ou d’un terrain naturel, qui laisse ou tolère la présence
- 8 Pour l’application des articles 4 à 7, le propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain sur lequel se trouve de l’herbe à poux doit procéder à son éradication ou, au minimum, à sa coupe afin de s’assurer que cette plante n’entrera pas en floraison
- 10 Commet une nuisance, quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l’écoulement des eaux d’un fossé de voie publique
- 11 Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot construit qui fait défaut d’entretenir la partie de l’emprise avant ou latérale de son lot
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