Laval By-law L-12084, s. 2.13 — d’obstruer ou de permettre d’obstruer un fossé, même partiellement, ou le fait de nuire ou de permettre de nuire à l’écoulement des eaux de tout fossé, même partiellement
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d’obstruer ou de permettre d’obstruer un fossé, même partiellement, ou le fait de nuire ou de permettre de nuire à l’écoulement des eaux de tout fossé, même partiellement;
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- 2.11 de déposer ou de jeter des déchets sur un terrain, en rive ou dans un cours d’eau
- 2.12 de déposer, de laisser s’écouler ou de jeter de la terre, des feuilles d’arbres, du papier, des déchets ou autres matières nuisibles, sur ou en bordure de la voie publique
- 2.14 d’utiliser, d’entretenir, de réparer, de stationner ou de remiser de la machinerie, une génératrice, un véhicule routier, un véhicule de loisir, une embarcation nautique ou tout autre véhicule semblable, qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou plusieurs personnes par l’odeur, les éclats de lumière ou la fumée
- 2.15 de produire ou d’utiliser tout produit, substance, objet ou de laisser un déchet dégageant une odeur, de la poussière ou des particules quel- conques, de manière à incommoder une ou plusieurs personnes
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