Laval By-law L-12430, s. 3 — d’utiliser tout dispositif de piégeage ou de trappage à l’extérieur d’une unité d’occupation pour la capture des animaux, à l’exception des cages à capture vivante
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d’utiliser tout dispositif de piégeage ou de trappage à l’extérieur d’une unité d’occupation pour la capture des animaux, à l’exception des cages à capture vivante.
________________________ L-12430 a.9; L-12748 a.13. Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 10 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative CHAPITRE VII PERMIS DE CHIEN OU DE CHAT SECTION I DEMANDE DE PERMIS
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- 1 de nourrir des animaux sauvages. Toutefois, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces mangeoires doivent être à l’épreuve des écureuils et autres animaux sauvages. Il est toutefois interdit d’utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d’une ou de plusieurs personnes du voisinage
- 2 d’employer un poison pour capturer, blesser ou tuer un animal ou de faire souffrir un animal
- 10 Le gardien d’un chien ou d’un chat doit obtenir un permis et une médaille de la Ville dans les 30 jours suivant l’acquisition de son animal, son emménagement sur le territoire de la Ville ou l’établissement de sa résidence principale
- 1 ne s’applique pas pour un chien ou un chat gardé par le centre de services animaliers, un établissement d’enseignement, un établissement qui exerce des activités de recherche, un zoo, une ferme, un refuge animalier ou une animalerie
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