Montreal By-law 1171, s. 1.1.14 — Abrogé Art. 1, règl. AO-56
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Abrogé Art. 1, règl. AO-56
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- 1.1.12.6 Ménage Réfère à une personne ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement et n'ont pas de domicile habituel ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le logement peut être un logement collectif ou un logement privé. Le ménage peut se composer d'un groupe familial (famille de recensement), de deux familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non apparentées ou d'une personne vivant seule. Les membres du ménage qui sont temporairement absents le jour de référence sont considérés comme faisant partie de leur ménage habituel
- 1.1.13 Abrogé Art. 1, règl. AO-56
- 1.1.15 Abrogé Art. 1, règl. AO-56
- 1.1.16 Signalisation Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers
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