Montreal By-law 1171, s. 11.3 — Interprétation Dans le présent chapitre, l’expression « autobus » est celle définie par le Code de la sécurité routière
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Interprétation Dans le présent chapitre, l’expression « autobus » est celle définie par le Code de la sécurité routière.
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- 11.1 Autorité du conseil Le conseil peut déterminer des zones d’arrêt qu’il doit clairement identifier au moyen d’une signalisation appropriée
- 11.2 Zones d’arrêt Il est décrété que sont des zones d’arrêt pour autobus ou minibus, les endroits décrits à l’annexe « I » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante
- 11.4 Règle générale Sauf sur toute la longueur de l’avenue Van Horne, la circulation d’autobus est prohibée sur le territoire de l’arrondissement
- 11.5 Exceptions Malgré la prohibition édictée par l’article 11.4, la circulation d’autobus est autorisée ailleurs sur le territoire de l’arrondissemen t aux seules conditions suivantes
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