Montreal By-law 1171, s. 8.20.8 — Aucun véhicule routier ne peut être stationné en un endroit où le stationnement est contrôlé par borne de stationnement sans que le tarif du stationnement à cet endroit n’ait été payé pour la durée du stationnement
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Aucun véhicule routier ne peut être stationné en un endroit où le stationnement est contrôlé par borne de stationnement sans que le tarif du stationnement à cet endroit n’ait été payé pour la durée du stationnement.
Ce paiement se fait selon l’un ou l’autre des modes suivants:
- 1) À la borne, pour la période de stationnement que l’utilisateur entend réserver pour son véhicule à la place dont il a enregistré le numéro à la borne :
- a) par le dépôt de pièces de monnaie canadienne en un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période;
- b) au moyen d’une carte de débit ou d’une carte de crédit au crédit ou de laquelle l’utilisateur inscrit un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période par l’insertion de cette carte ou le paiement sans contact; 2) Au moyen du service de paiement en ligne du stationnement tarifé ou par l’entremise d’une application mobile fonctionnelle, pour la période de stationnement que l’utilisateur entend réserver pour son véhicule à la place dont il a enregistré le numéro, en utilisant une carte de débit ou une carte de crédit au crédit ou au débit de laquelle il inscrit un montant correspondant au tarif pour la totalité de cette période et aux frais du service de paiement en ligne ou de l’application mobile utilisée. L’utilisateur ne peut effectuer le paiement du tarif du stationnement qu’il entend réserver pour son véhicule au moyen du service de paiement en ligne que deux fois consécutives pour la place de stationnement dont il a enregistré le numéro Art, 1, règl. AO-187; Art. 3, règl. AO-575
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- 8.20.7.1 Abrogé 1º Abrogé 2º Abrogé 3º Abrogé 4º Abrogé 1171 (2026-05) Page 44 R ÈGLEMENTS DE L ’ARRONDISSEMENT D ’O UTREMONT – CODIFICATION ADMINISTRATIVE 5º Abrogé Art, 3, règl. AO-262; Art. 1, règl. AO-616
- 8.21 Manière de stationner Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule doit le stationner de façon à n’occuper qu’un seul espace, sans empiéter sur l’espace voisin
- 8.22 Prolongation interdite Il est défendu d’occuper avec un véhicule un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre lorsque le temps alloué par le dépôt des pièces de monnaie est expiré
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