Montreal By-law 1171, s. 8.21 — Manière de stationner Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule doit le stationner de façon à n’occuper qu’un seul espace, sans empiéter sur l’espace voisin
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Manière de stationner Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule doit le stationner de façon à n’occuper qu’un seul espace, sans empiéter sur l’espace voisin.
Il est défendu de stationner un véhicule dans une position autre que celle le plaçant entièrement dans l’espace désigné à cet effet.
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- 8.20.8 Aucun véhicule routier ne peut être stationné en un endroit où le stationnement est contrôlé par borne de stationnement sans que le tarif du stationnement à cet endroit n’ait été payé pour la durée du stationnement
- 8.22 Prolongation interdite Il est défendu d’occuper avec un véhicule un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre lorsque le temps alloué par le dépôt des pièces de monnaie est expiré
- 8.23 Parcomètre défectueux Il est défendu d’occuper un espace de stationnement contrôlé par un parcomètre lorsque celui-ci est défectueux
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