Gatineau By-law 183-2005, s. 27 — Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne
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Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne.
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- 25 Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie ou élevage de cochons miniatures sans avoir obtenu au préalable un permis requis à cet effet, tel que prévu aux règlements d’urbanisme de la Ville. (Règlement numéro 183-21-2023) er Le permis couvre la période du 1 janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable
- 26 L’inspecteur de bâtiments doit soumettre un rapport sur la conformité du chenil ou de la chatterie à la réglementation municipale applicable avant l’émission du permis de chenil ou de chatterie
- 28 Tout chenil ou chatterie doit être tenu
- 29 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s’assurer qu’on puisse le rejoindre lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil ou sa chatterie
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