Gatineau By-law 183-2005, s. 60.5 — L’autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes
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L’autorité compétente peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
- 1 Soumettre le chien aux conditions prévues aux articles 61 et 61.1 ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. 2 Faire euthanasier le chien. 3 Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine. Constitue notamment des circonstances justifiant d’ordonner des mesures le fait qu’un chien ait mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, qu’il lui ait infligé des blessures ou non. Dans tous les cas, lorsque l’autorité compétente exige que le propriétaire ou gardien d’un chien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués, le chien sera considéré à risque et le propriétaire ou gardien du chien devra minimalement respecter les conditions suivantes:
- - Maintenir le chien au moyen d’une muselière-panier et d’une laisse d’au plus 1,25 mètre lorsqu’il est hors de son enclos;
- - Ne garder le chien en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans et plus;
- - Ne pas circuler dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal, un sentier récréatif ou une aire d’exercice canin sur le territoire de la ville de Gatineau;
- et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par l’autorité compétente conformément à l’article 60.7 du présent règlement. (Règlement numéro 183-14-2020)
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- 60.3 Peut également être déclaré potentiellement dangereux par l’autorité compétente tout chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure
- 60.4 L’autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable
- 60.6 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 60.2 ou 60.3 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 60.4 et 60.5, l’autorité compétente doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier
- 60.7 Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, l’autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération
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