Gatineau By-law 300-2006, s. 18 — Toute personne conduisant un véhicule hippomobile ou circulant à dos d’animal sur un chemin public doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les règles de circulation applicables aux véhicules routiers prévues au règlement et au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)
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Toute personne conduisant un véhicule hippomobile ou circulant à dos d’animal sur un chemin public doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les règles de circulation applicables aux véhicules routiers prévues au règlement et au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
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