Gatineau By-law 300-2006, s. 46 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
Last checked
Indexed text
46. Nul ne peut stationner et quitter un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement verrouillé les portières. En outre des chemins publics, cet article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. (Règlement numéro 300-16-2015)
Short excerpt. The rest of the text is on the official source.
Official source · Table of contents
To report a correction: info@bylawinsider.com. This link opens your mail program.
Unofficial copy for convenience; the official version governs. Official source
Short excerpts of a public bylaw PDF. The official PDF governs.