Gatineau By-law 300-2006, s. 44 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
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44. Sauf en cas de nécessité, d’une signalisation contraire, d’une autre disposition du règle ment le permettant ou pour les détenteurs d’un permis de stationnement qui l’autorise,
nul ne peut stationner un véhicule routier aux endroits suivants:
- 1 Dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément aux normes édictées par le ministère des Transports du Québec. 2 Dans une zone de sécurité. 3 Dans une courbe d’un chemin public dont le rayon de courbure est inférieur à 50 mètres et dont l’angle de déflexion est supérieur à Règ 300 / 21 sur 115 45 degrés, du côté du plus petit rayon, sur toute la longueur de la courbe, de même que sur une distance de dix mètres précédant le début de la courbe et une distance de dix mètres suivant la fin de la courbe, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-12-2012) 4 Dans le stationnement d’un parc public municipal, d’un centre communautaire municipal, d’un centre sportif municipal, d’un centre culturel municipal, entre 22 h et 7 h, sauf si d’autres heures sont expressément prévues dans le cadre d’activités se tenant à ces endroits ou lors d’activités spéciales. Nonobstant l’alinéa précédent, dans les stationnements Morin, Hanson et la Fonderie,
nul ne peut stationner un véhicule routier entre 3h et 7h. (Règlement numéro 300-23-2018) o er er 5 Du 1 décembre au 1 avril de chaque année, le stationnement de tout véhicule routier est prohibé sur tout chemin public ou ruelle publique durant la nuit du lundi au vendredi de 0 h à 6 h et du samedi au dimanche de 3 h à 6 h, à l’exception d’un détenteur de permis qui l’autorise. Toutefois, lorsqu’une opération de déneigement est déclenchée, le stationnement est interdit pour tous. Celle-ci sera déclenchée par le directeur du Service des travaux publics ou son représentant lorsqu’une accumulation de neige d’au moins 7 cm sera prévue par Environnement Canada dans la région de Gatineau, ce qui comprend le cas où une accumulation de 5 à 10 cm de neige est prévue. o o 5.1 Malgré le paragraphe 5, l’entrée en vigueur de cette disposition sera décrétée par le directeur du Service des travaux publics ou son représentant suivant des prévisions hivernales annoncées par Environnement Canada. Vingt-quatre heures suivant cette annonce par le directeur du Service des travaux publics ou son représentant, le paragraphe 5 prendra effet pour le reste de la saison hivernale. o o 5.2 Malgré le paragraphe 5, le directeur du Service des travaux publics ou son représentant pourra également décréter la levée de er l’interdiction de stationner avant le 1 avril si les conditions hivernales se terminent avant cette date. (Règlement numéro 300-15-2014) 6 Dans le stationnement de toutes propriétés de la Ville, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-5-2008) 7 Sur toute propriété municipale, dans un endroit non prévu à cette fin, notamment sur un espace gazonné, un espace non marqué ou un terrain vacant (Règlement numéro 300-11-2010) 8 À moins de 30 mètres en amont ou quinze mètres en aval d’un passage pour piétons clairement identifié, lorsque la signalisation l’interdit. En présence d’une avancée de trottoir, ces distances sont réduites à dix mètres et cinq mètres respectivement. 9 Devant une entrée charretière et à moins de 0,6 mètre de celle-ci. 10 À moins de 30 mètres d’un carrefour giratoire ou d’une intersection contrôlée par des feux de circulation, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-35-2021) 11 Devant une boîte postale ni à moins de 10 mètres en amont et 2 mètres en aval, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-12-2012) Règ 300 / 22 sur 115 12° À moins de 15 mètres d’une balise flexible de ralentissement, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement 300-25-2019) 13° Devant une avancée de trottoir ou de bordure. (Règlement 300-25-2019) Malgré le paragraphe 5 de l’alinéa précédent, il est permis de stationner un véhicule routier sur la rue de la Terrasse-Eardley, de nuit en hiver, pour la er er période du 1 décembre au 1 avril, de façon alternative, selon les jours et les côtés de la rue déterminés, comme montré au plan numéro G-14-056-01 préparé par le Service des infrastructures, le 22 juillet 2014, et joint au présent règlement comme annexe « IV » pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. (Règlement numéro 300-15-2014) Malgré le paragraphe 5 du premier alinéa, il est permis d’immobiliser ou de er er stationner un véhicule routier de nuit en hiver, du 1 décembre au 1 avril, sur le tronçon de l’avenue de Buckingham compris entre les rues Jean XXIII et Lamennais, de 0 h à 3 h. Malgré le paragraphe 5 du premier alinéa, il est permis d’immobiliser ou de er er stationner un véhicule routier de nuit en hiver, du 1 décembre au 1 avril, de 0 h à 1 h aux endroits suivants:
- • rue Aubry;
- • tronçon de la Promenade-du-Portage compris entre les rues Hôtel-de-Ville et Eddy;
- • tronçon de la rue Laval compris entre les rues Promenade-du-Portage et Hôtel-de-Ville;
- • tronçon du boulevard St-Joseph compris entre les rues Montcalm et Montclair. (Règlement numéro 300-16-2015) 14 À moins de 15 mètres d’une intersection, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-35-2021) 15 Devant l’accès à une piste cyclable, un sentier polyvalent ou un sentier piétonnier, ni à moins de 5 m de celles- ci, lorsque la signalisation l’interdit. (Règlement numéro 300-38-2022) (Règlement numéro 300-46-2025)
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- 42 Toute vignette ou tout permis de stationnement requis ou délivré par un gestionnaire municipal désigné par le conseil ou par un dispositif quelconque conformément au règlement doit être, selon le cas, suspendu au rétroviseur intérieur du véhicule routier ou affiché sur le tableau de bord du côté le plus près du trottoir, de la bordure ou de l’accotement, s’il y a lieu, de manière à ce qu’il soit lisible de l’extérieur
- 43 Le fait pour le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier déjà stationné de déplacer ou faire déplacer ledit véhicule routier sur la même partie de chaussée ne le soustrait pas aux restrictions de temps contenues au règlement
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