Gatineau By-law 658-2010, s. 1 — Définitions À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots mentionnés ci-dessous signifient et désignent
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Définitions À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots mentionnés ci-dessous signifient et désignent :
- 0.1° « Case de stationnement »:
- Espace unitaire aménagé spécifiquement pour le stationnement d’un seul véhicule automobile. (Règlement numéro 658-1-2011) 1° « Contaminant »:
- Matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement incluant notamment, mais non limitativement, la résine, laque, peinture, huile ou graisse d’origine minérale, ou une matière combustible ou explosive, incluant les carburants à moteur ou à chauffage et les aérosols. 2° « Cours d’eau »:
- Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé de voie publique ou privée, d’un fossé mitoyen et d’un fossé de drainage qui est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Règ. 658 / 3 sur 11 3° « Déchet »:
- De manière non limitative comprend tous biens meubles abandonnés, détériorés, ordures ménagères, papier, bouteilles vides, ferraille, rejets d’un procédé commercial ou industriel, cadavres d’animaux, débris de construction et de démolition, appareils mécaniques ou électriques hors d’état de fonctionner ou mis au rancart, les contenants inutilisés. (Règlement numéro 658-3-2017) 4° « Emprise »:
- Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation ou une infrastructure d’un service public. 5° « Encart publicitaire »:
- Tout dépliant, prospectus, feuillet ou tout autre article publicitaire conçu à des fins d'annonce ou de réclame. 5.01° « Entretien léger »:
- Action visant à assurer l’écoulement normal des eaux d’un fossé et consistant à couper ou à retirer à la main, à l’aide d’une pelle, d’une tondeuse et de tous autres outils légers et similaires, tous végétaux, déchets ou matériaux. Ne constitue pas de l’entretien léger les travaux qui requièrent l’utilisation de machinerie lourde ou les travaux d’excavation, de remblayage, de creusage, de reprofilage, d’ajustement de pente et de stabilisation de talus. (Règlement numéro 658-2-2012) 5.1° « Espace de stationnement hors rue »:
- espace aménagé à l’extérieur d’une rue, de surface ou en structure, destiné au stationnement de véhicule automobile et comprenant des cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases. (Règlement numéro 658-1-2011) 6° « Fossé entretenable »:
- Tout fossé de voie publique longeant un lot sur une longueur maximale de 120 mètres et ayant une pente latérale de 2 dans 1 de chaque côté et dont la profondeur maximale est de 1 mètre ou ayant une pente latérale de 3 dans 1 de chaque côté et dont la profondeur maximale est de 1,5 mètre. (Règlement numéro 658-2-2012) 6.1° « Fossé de voie publique »:
- Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface d’une voie publique. (Règlement numéro 658-2-2012) 7° « Herbe » : Gazon ou tout végétal de petite taille et souple dépourvu d’écorce. 8° « Herbe à poux» : Ambrosia artemisiifolia L. et Ambriosia trifida L. 9° « Immeuble » : Un lot ou un bâtiment. 9.01° « Ligne naturelle des hautes eaux » : Endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du cours d’eau ou du plan d’eau. (Règlement numéro 658-3-2017) 10° « Lot » : Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou au Code civil du Québec (LQ, 1991, c. 64). 11° « Terrain naturel » : Terrain conservé à des fins de conservation ou de protection de la biodiversité, incluant, mais non limitativement, un parc, un boisé, un milieu humide. Règ. 658 / 4 sur 11 12° « Officier responsable » :
- a) Le directeur du service de l’eau et des matières résiduelles et ses représentants. (Règlement numéro 658-4-2024)
- b) Le directeur du service de l’urbanisme et du développement durable et ses représentants.» (Règlement numéro 658-4-2024) 13° « Plantes nuisibles » : Broussailles et herbes à puces (ou sumac grimpant, Toxicodendron radicans ( L. ) Kuntze ) et berce de caucase (Heracleum mantegazzianum). (Règlement numéro 658-2-2012) 13.01° « Rémanents » : Débris végétaux laissés au sol après un traitement sylvicole, un traitement arboricole ou à la suite d’une perturbation naturelle. » (Règlement numéro 658-3-2017) 13.1° « Véhicule automobile » : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien. (Règlement numéro 658-1-2011) 14° « Voie publique » : Terrain entretenu par ou pour le compte d’un organisme public qui est utilisé pour la circulation; notamment, mais non limitativement, une route, une ruelle, un trottoir, un pont, un sentier piétonnier, une piste cyclable, un sentier de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique, une voie ferrée ou une aire publique de stationnement.
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