Règlements municipaux du Canada

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Gatineau : Règlement no 658-2010, art. 3 — Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence

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Commet une nuisance, quiconque laisse, dépose ou tolère sur un lot, la présence:

  • a) de déchets ou de substances nauséabondes;
  • b) de matériaux de construction ou d’amoncellement de terre, de sable, de pierres ou de gravier qui ne sont pas incorporés ou destinés à être incorporés à une construction sur ce lot pour laquelle un permis de construction a été préalablement émis si requis ou que les travaux de construction ne sont pas en cours; (Règlement numéro 658-4-2024)
  • c) d'un arbre malade ou mort ou dans un état si précaire qu'il est susceptible de tomber sur la voie publique;
  • d) d’un arbre, arbuste, aménagement paysager, haie ou toute autre végétation qui empiète sur la voie publique, dissimule la signalisation routière, amoindrit l’éclairement du réseau d’éclairage public, nuit d’une quelconque manière à la propriété municipale ou à son usage ou constitue un danger pour les usagers d’une voie publique; (Règlement numéro 658-2-2012)
  • e) de pneus, quelle qu'en soit la condition, à l’extérieur d’un bâtiment fermé; er er
  • f) d’eau stagnante, autre qu’un cours d’eau, entre le 1 juin et le 1 octobre. Pour les fins du paragraphe d), tout arbre, arbuste, aménagement paysager ou haie doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement sous toute branche soit conforme au minimal prescrit aux paragraphes qui suivent. Le dégagement doit être mesuré entre le dessous de la branche et le point le plus élevé de l’élément de référence, à la verticale de la branche. Règ. 658 / 5 sur 11
  • i) 4,85 m au-dessus de la chaussée d’une rue sur laquelle la circulation d’un véhicule lourd est autorisée, au-dessus d’une voie d’accès pour les véhicules du service d’incendie exigée par le code de construction applicable et au-dessus d’un sentier piétonnier exigé pour une rue en impasse par le règlement de lotissement en vigueur.
  • ii) 4 m au-dessus de la chaussée d’une rue autre que celle visée au paragraphe i.
  • iii) 3 m au-dessus d’un trottoir ou d’un sentier pour piéton autre qu’un sentier piétonnier visé au paragraphe i.

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