Gatineau By-law 658-2010, s. 6 — Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot vacant de 2 000 m et plus, qui laisse ou tolère la présence
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Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot vacant de 2 000 m et plus, qui laisse ou tolère la présence :
- a) d’herbes ou plantes nuisibles d’une hauteur de plus de 60 cm à moins de 1,5 m de toute voie publique ou d’un lot construit;
- b) d’herbes à poux à moins de 1,5 m de toute voie publique ou d’un lot construit. Règ. 658 / 6 sur 11 Cet article ne s’applique pas à une emprise entretenue par la municipalité, à un terrain naturel ainsi qu’à un terrain désigné comme territoire agricole protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, (LRQ, c. P-41.1).
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- 4 Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot construit, qui laisse ou tolère la présence
- 5 Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot vacant de moins de 2 000 m, qui laisse ou tolère la présence
- 7 Commet une nuisance, le propriétaire, locataire ou occupant d’une emprise entretenue par la municipalité ou d’un terrain naturel, qui laisse ou tolère la présence
- 8 Pour l’application des articles 4 à 7, le propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain sur lequel se trouve de l’herbe à poux doit procéder à son éradication ou, au minimum, à sa coupe afin de s’assurer que cette plante n’entrera pas en floraison
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