Laval By-law L-12430, s. 3 — sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation du gardien, sauf si le terrain est partagé par d’autres unités d’occupation
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sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation du gardien, sauf si le terrain est partagé par d’autres unités d’occupation :
a. lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur. La clôture doit être suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve. Une accumulation de neige ou d’objets prè s de la clôture ne devrait pas faire en sorte que le chien puisse y grimper ou en sortir. Toute accumulation de neige ou d’objets doit être enlevée immédiatement par le gardien du chien; b. au moyen d’un dispositif de contention l’empêchant de sortir des limites du terrain lorsque le terrain n’est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur.
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- 1 dans l’unité d’occupation du gardien
- 2 dans une unité d’occupation avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant
- 4 Sur le terrain sur lequel est située une unité d’occupation, avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, sauf si le terrain est partagé par d’autres unités d’occupation
- 5 à l’intérieur d’une aire d’exercice pour chiens
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