Laval By-law L-12430, s. 4 — Sur le terrain sur lequel est située une unité d’occupation, avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, sauf si le terrain est partagé par d’autres unités d’occupation
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Sur le terrain sur lequel est située une unité d’occupation, avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, sauf si le terrain est partagé par d’autres unités d’occupation :
a. lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur; b. au moyen d’un dispositif de contention l’empêchant de sortir lorsque le terrain n’est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur.
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- 2 dans une unité d’occupation avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant
- 3 sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation du gardien, sauf si le terrain est partagé par d’autres unités d’occupation
- 5 à l’intérieur d’une aire d’exercice pour chiens
- 6 à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage
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