Laval By-law L-12430, s. 3 — un zoo, une ferme ou un établissement vétérinaire
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un zoo, une ferme ou un établissement vétérinaire.
________________________ L-12430 a.8; L-12748 a.11. CHAPITRE VI ANIMAUX SAUVAGES
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- 1 au centre de services animaliers
- 2 dans une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement
- 9
- 1 de nourrir des animaux sauvages. Toutefois, sont permises les mangeoires pour petits oiseaux, tels que les mésanges, chardonnerets et autres petits oiseaux similaires. Ces mangeoires doivent être à l’épreuve des écureuils et autres animaux sauvages. Il est toutefois interdit d’utiliser ces mangeoires de façon à causer de la malpropreté ou de nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d’une ou de plusieurs personnes du voisinage
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