Laval : Règlement no L-12430, art. 1 — au centre de services animaliers
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Articles voisins
- 7 tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et qui n’est pas sauvage ou venimeux. Est cependant interdite, la garde de coqs, sous réserve des exceptions prévues à l’article 8 du règlement
- 8 Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 7 de ce règlement dans l’un ou l’autre des endroits suivants
- 2 dans une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement
- 3 un zoo, une ferme ou un établissement vétérinaire
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