Laval : Règlement no L-12430, art. 4 — la race du chien lorsque le chien a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch.8 (4e suppl.)
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la race du chien lorsque le chien a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch.8 (4e suppl.);
ou lorsque le chien n’a pas de certificat d’enregistrement ou d’identification officiel, le type de chien et la mention « croisée » tel qu’indiqué sur un avis écrit d’un médecin vétérinaire; Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 11 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative
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Articles voisins
- 2 le nom, le sexe, la couleur, le poids, la provenance, ainsi que la date de naissance ou l’âge approximatif du chien ou du chat
- 3 les signes distinctifs, s’il y a lieu, pour un chien
- 5 la race du chat lorsque le chat a un certificat d’enregistrement ou d’identification officiel délivré sous le régime de la Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C 1985, ch. 8 (4e suppl.)
- 6 une déclaration du gardien à l’effet
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