Montreal By-law 1171, s. 1.1.23 — Voie de circulation Un espace formé par la division dans le sens de la longueur de la chaussée et une ou plusieurs sections parallèles et créé dans le but de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites des voies de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou être imaginaires
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Voie de circulation Un espace formé par la division dans le sens de la longueur de la chaussée et une ou plusieurs sections parallèles et créé dans le but de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites des voies de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou être imaginaires.
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- 1.1.21 Véhicule Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C- 24.2) ainsi qu’une moto, un cyclomoteur, un scooter, une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destinés à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., Chapitre V-1.2)
- 1.1.22 Abrogé Art. 1, règl. AO-56
- 1.1.24 Bornes de stationnement ou borne
- 1 d'enregistrer le numéro de la place de stationnement occupée par le véhicule de l'utilisateur, tel que ce dernier l’indique
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