Montreal By-law 1171, s. 16.1 — Abrogé Art. 38, règl. AO-56; Art. 1, règl. AO-414
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- 15.3 Passages pour piétons Il est décrété la délimitation et l’ouverture des passages pour piétons sur les chemins publics, aux endroits décrits à l’annexe « F » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante
- 15.4 Attitude courtoise envers un piéton Le conducteur d’un véhicule routier doit donner la priorité de passage aux piétons traversant aux intersections ou aux passages prévus à cette fin
- 16.2 Obstruction sur trottoir Deux (2) personnes ou plus ne doivent pas se grouper sur un chemin public ou sur un trottoir de manière à obstruer le passage
- 17.1 Autorité du conseil Le conseil peut, pour la totalité ou une partie d’un chemin public et pour des motifs de sécurité, y interdire ou restreindre, pendant une période de temps qu’il spécifie, la circulation des véhicules routiers ou de certaines catég ories d’entre eux
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