Gatineau By-law 183-2005, s. 2.1 — La présence d’un chien sur un terrain public non tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre
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La présence d’un chien sur un terrain public non tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre.
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- 69 Tout animal présumé atteint de rage peut être placé en observation chez son gardien ou à l’enclos public, aux frais de son gardien pour observation et examen par l’autorité compétente, pour une période minimale de 10 jours, ou jusqu'à ce qu’il soit déclaré non atteint de la rage par l’autorité compétente
- 70 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement soit que l’animal est ou ait été sous sa garde, égaré ou échappé
- 2.2 La présence d’un chien de plus de 20 kilogrammes dans un endroit public non attaché à sa laisse par un licou ou un harnais. (Règlement numéro 183-13-2020) 2.3° La présence d’un cochon miniature, dans un endroit public, non tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre et attachée à un harnais. (Règlement numéro 183-21-2023) 3 La présence d’un animal errant sur un terrain public
- 4.1 La présence d’un chien dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal ou un sentier récréatif tel que prévu à l’annexe A-2, non tenu en laisse par son gardien ou sans se conformer à l’obligation prévue à l’article 70, paragraphes o o
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