Gatineau By-law 183-2005, s. 32 — La section (du chapitre 2) ne s’applique pas au commerce animalier pour lequel un permis d’affaires est émis par la Ville
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La section (du chapitre 2) ne s’applique pas au commerce animalier pour lequel un permis d’affaires est émis par la Ville.
Section IV Chien de garde
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Related sections
- 30 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou représentants doit se conformer aux dispositions du règlement
- 31 La Ville peut s’adresser aux tribunaux pour demander la révocation du permis de chenil ou de chatterie lorsque le titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement
- 33 Tout chien de garde doit être maintenu, selon le cas
- 34 Un gardien ne peut circuler avec plus d’un chien de garde à la fois
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