Gatineau By-law 183-2005, s. 44 — Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal domestique
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Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal domestique.
Nonobstant le premier alinéa, un chien doit être gardé sur le terrain de son gardien à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir le chien, sauf pour les terrains situés en zone agricole ou à l’extérieur du périmètre urbain. (Règlement numéro 183-14-2020) CHAPITRE 5.1° COCHON MINIATURE 44.1° Tout cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal. Nonobstant le premier alinéa, un cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal, sauf pour les terrains situés en zone agricole ou à l’extérieur du périmètre urbain. 44.2° Sur la voie publique, un parc municipal ou un sentier récréatif, le cochon miniature doit être maintenu au moyen d’une laisse d’au plus 1,85 mètres de long attachée à un harnais adapté à la taille de l’animal. Le cochon miniature doit porter une médaille d’identification attestant de l’acquisition de la licence municipale. 44.3° Un gardien ne peut circuler avec plus d’un cochon miniature à la fois. 44.4° Les cochons miniatures sont interdits :
- a) dans les aires d’exercice canins;
- b) dans les édifices publics ou recevant du public à l’exception d’une animalerie ou d’un cabinet vétérinaire;
- c) sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant du terrain. (Règlement numéro 183-21-2023) CHAPITRE 6 ANIMAL AGRICOLE
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- 42 Toute personne effectuant l’élevage de pigeons voyageurs doit les garder à l’intérieur d’un pigeonnier, lequel doit être érigé selon les normes municipales et provinciales en vigueur
- 43 Toute personne qui garde ou élève des pigeons voyageurs peut permettre que ceux-ci soient à l’extérieur du pigeonnier dans les cas suivants
- 45 Toute personne, qui désire garder un ou plusieurs petits animaux agricoles, tel que poule, lapin, coq et autres, dans les limites de la ville, ne peut le faire qu’en secteur non urbain, sur un terrain d’au moins 8 093 m (Règlement numéro 183-8-2017)
- 46 Toute personne, qui désire garder un ou plusieurs gros animaux agricoles tel que cheval, porc, mouton, vache, bœuf, chèvre, bête à cornes et autres, dans les limites de la ville, doit se conformer aux règlements d’urbanisme de la Ville et aux lois du gouvernement du Québec
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