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Gatineau By-law 183-2005, s. 44 — Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal domestique

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Tout animal domestique doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal domestique.

Nonobstant le premier alinéa, un chien doit être gardé sur le terrain de son gardien à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir le chien, sauf pour les terrains situés en zone agricole ou à l’extérieur du périmètre urbain. (Règlement numéro 183-14-2020) CHAPITRE 5.1° COCHON MINIATURE 44.1° Tout cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d’un adulte ou à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal. Nonobstant le premier alinéa, un cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien à l’intérieur d’un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l’animal, sauf pour les terrains situés en zone agricole ou à l’extérieur du périmètre urbain. 44.2° Sur la voie publique, un parc municipal ou un sentier récréatif, le cochon miniature doit être maintenu au moyen d’une laisse d’au plus 1,85 mètres de long attachée à un harnais adapté à la taille de l’animal. Le cochon miniature doit porter une médaille d’identification attestant de l’acquisition de la licence municipale. 44.3° Un gardien ne peut circuler avec plus d’un cochon miniature à la fois. 44.4° Les cochons miniatures sont interdits :

  • a) dans les aires d’exercice canins;
  • b) dans les édifices publics ou recevant du public à l’exception d’une animalerie ou d’un cabinet vétérinaire;
  • c) sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant du terrain. (Règlement numéro 183-21-2023) CHAPITRE 6 ANIMAL AGRICOLE

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