Gatineau By-law 183-2005, s. 67 — Dans tous les cas où le directeur du Service de police ou son représentant est informé qu’il existe un cas de rage dans la région ou dans un secteur de la ville, celui-ci peut ordonner, par avis public, à tous les gardiens d’animaux de la ville ou du secteur concerné d’enfermer leur animal de façon à empêcher ce dernier de venir en contact avec tout autre animal. Cet ordre est valable pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de l’avis public donné à cet effet dans les journaux et les médias, et renouvelable pour la même période, tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de la rage durera. (Règlement numéro 183-2-2009)
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Dans tous les cas où le directeur du Service de police ou son représentant est informé qu’il existe un cas de rage dans la région ou dans un secteur de la ville, celui-ci peut ordonner, par avis public, à tous les gardiens d’animaux de la ville ou du secteur concerné d’enfermer leur animal de façon à empêcher ce dernier de venir en contact avec tout autre animal. Cet ordre est valable pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de l’avis public donné à cet effet dans les journaux et les médias, et renouvelable pour la même période, tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de la rage durera. (Règlement numéro 183-2-2009)
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- 65 Tout gardien d’un animal qui mord une personne ou un autre animal ou cause des blessures corporelles, doit, à la demande du contrôleur animalier ou de toute autorité compétente, isoler l’animal dans les plus brefs délais à l’endroit désigné pour une période minimale de 10 jours pour observation
- 66 Tout animal présumé atteint d’une maladie contagieuse dangereuse qui est incontrôlable et présente un danger public peut être détruit sur-le-champ par l’agent de la paix ou toute autorité compétente en tout endroit de la municipalité
- 68 Sur production d’un certificat à cet effet par l’autorité compétente, le gardien de tout animal atteint de rage doit le détruire dans les plus brefs délais
- 69 Tout animal présumé atteint de rage peut être placé en observation chez son gardien ou à l’enclos public, aux frais de son gardien pour observation et examen par l’autorité compétente, pour une période minimale de 10 jours, ou jusqu'à ce qu’il soit déclaré non atteint de la rage par l’autorité compétente
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