Gatineau By-law 183-2005, s. 69 — Tout animal présumé atteint de rage peut être placé en observation chez son gardien ou à l’enclos public, aux frais de son gardien pour observation et examen par l’autorité compétente, pour une période minimale de 10 jours, ou jusqu'à ce qu’il soit déclaré non atteint de la rage par l’autorité compétente
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Tout animal présumé atteint de rage peut être placé en observation chez son gardien ou à l’enclos public, aux frais de son gardien pour observation et examen par l’autorité compétente, pour une période minimale de 10 jours, ou jusqu'à ce qu’il soit déclaré non atteint de la rage par l’autorité compétente.
CHAPITRE 12 INFRACTIONS
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- 67 Dans tous les cas où le directeur du Service de police ou son représentant est informé qu’il existe un cas de rage dans la région ou dans un secteur de la ville, celui-ci peut ordonner, par avis public, à tous les gardiens d’animaux de la ville ou du secteur concerné d’enfermer leur animal de façon à empêcher ce dernier de venir en contact avec tout autre animal. Cet ordre est valable pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de l’avis public donné à cet effet dans les journaux et les médias, et renouvelable pour la même période, tant et aussi longtemps que la rage ou le danger de la rage durera. (Règlement numéro 183-2-2009)
- 68 Sur production d’un certificat à cet effet par l’autorité compétente, le gardien de tout animal atteint de rage doit le détruire dans les plus brefs délais
- 70 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien passible des sanctions prévues au règlement soit que l’animal est ou ait été sous sa garde, égaré ou échappé
- 2.1 La présence d’un chien sur un terrain public non tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre
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