Gatineau By-law 183-2005, s. 91.0.1 — Le propriétaire ou gardien d’un chien ou d’un cochon miniature qui contrevient aux paragraphes 2°, 2.1°, 2.2°, 2.3° 3°, 4°
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Le propriétaire ou gardien d’un chien ou d’un cochon miniature qui contrevient aux paragraphes 2°, 2.1°, 2.2°, 2.3° 3°, 4°
- c) et 4.1° du premier alinéa de l’article 70 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. (Règlement numéro 183-21-2023) Les montants minimal et maximal de ces amendes sont portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux ou pour lequel des conditions ont été ordonnées en vertu de l’article 60.5.
- (Règlement numéro 183-18-2021)
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- 89 Le directeur du Service de police ou son représentant, le contrôleur animalier, toute personne ou organisme avec qui la Ville a conclu une entente en vertu du chapitre 14 du règlement et tout agent de la paix sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du règlement et sont, en conséquence, autorisés à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. (Règlement numéro 183-2-2009)
- 90 Rien dans le règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs de la Ville de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa disposition, le coût d’une licence exigible en vertu du règlement et les frais de garde fixés de temps à autre par règlement municipal
- 91.1 Dès que le chien est déclaré par l’autorité compétente comme étant un chien potentiellement dangereux en vertu de l’article 60.2 ou 60.3 ou pour lequel des conditions sont ordonnées en vertu de l’article 60.5, les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues aux articles 91.2 à 91.5. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016) Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient par ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $ pour une personne physique dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $ pour toute personne morale dans le cas d’une première infraction; s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de 1 000 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique et l’amende minimale est de 1 200 $ et l’amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. (Règlement numéro 183-7-2016 et 183-18-2021) Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. (Règlement numéro 183-7-2016)
- 91.2 Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 60.1 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 60.4 et 60.5 est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. (Règlement numéro 183-13-2020)
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