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Gatineau By-law 183-2005, s. 91.1 — Dès que le chien est déclaré par l’autorité compétente comme étant un chien potentiellement dangereux en vertu de l’article 60.2 ou 60.3 ou pour lequel des conditions sont ordonnées en vertu de l’article 60.5, les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues aux articles 91.2 à 91.5. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016) Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient par ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $ pour une personne physique dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $ pour toute personne morale dans le cas d’une première infraction; s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de 1 000 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique et l’amende minimale est de 1 200 $ et l’amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. (Règlement numéro 183-7-2016 et 183-18-2021) Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. (Règlement numéro 183-7-2016)

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Dès que le chien est déclaré par l’autorité compétente comme étant un chien potentiellement dangereux en vertu de l’article 60.2 ou 60.3 ou pour lequel des conditions sont ordonnées en vertu de l’article 60.5, les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve des dispositions plus spécifiques prévues aux articles 91.2 à 91.5. (Règlements numéros 183-13-2020 et 183-7-2016) Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des dispositions du règlement et quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient par ailleurs au règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $ pour une personne physique dans le cas d’une première infraction, et d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $ pour toute personne morale dans le cas d’une première infraction; s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de 1 000 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique et l’amende minimale est de 1 200 $ et l’amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale. (Règlement numéro 183-7-2016 et 183-18-2021) Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. (Règlement numéro 183-7-2016)

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