Gatineau By-law 300-2006, s. 106.1 — Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 40.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 120 $. (Règlement numéro 300-34-2020)
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Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 40.5 commet une infraction et est passible d’une amende de 120 $. (Règlement numéro 300-34-2020)
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Related sections
- 105.3 Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 11.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200$ pour une première infraction et d’une amende minimale de 400$ pour une récidive
- 106 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 16, 36, 37, 40.2, 40.3 et 40.4 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $
- 107 Les frais prévus au règlement de tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Gatineau sont ajoutés au constat d’infraction du Règ 300 / 34 sur 115 contrevenant dont on a procédé au déplacement de son véhicule routier en vertu des articles 90 et 91 du règlement
- 108 Quiconque obtient un permis de stationnement au moyen d’une fausse déclaration com met une infraction et est passible d’une amende de 300 $
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