Gatineau By-law 300-2006, s. 33 — À moins d’y être autorisé légalement,
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À moins d’y être autorisé légalement,
nul ne peut stationner son véhicule routier ou pla cer un objet sur la chaussée, l’accotement ou tout autre abord d’un chemin public qui a pour conséquence :
- 1 De rendre une signalisation inefficace. 2 D’entraver l’exécution de travaux routiers. 3 D’entraver l’entretien d’un chemin public. 4 De gêner la circulation. (Règlement numéro 300-9-2010) CHAPITRE 7 VÉHICULE AVEC CHARGEMENT
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- 3 Toute entrave autorisée par résolution du comité exécutif ou du conseil municipal
- 4 Toute entrave soumise à l’application du règlement numéro 629-2009
- 34
- 35 Un panneau d’arrêt devra être placé en tout temps à la croisée de deux chemins publics. Ce panneau devra être placé sur les approches de la route secondaire
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