Gatineau : Règlement no 300-2006, art. 34 — Règlement concernant la circulation et le stationnement
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34. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier sur un chemin public duquel se répand, tombe ou s'échappe, de la boue, de la terre, du gravier ou toute autre matière similaire. Le conducteur ou le propriétaire peut être contraint par un agent de la paix ou le directeur du Service des travaux publics et de l’environnement ou son représentant autorisé de nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et à défaut d’exécuter les travaux sur -le-champ, la Ville est autorisée à effectuer le nettoyage aux frais du contrevenant. (Règlement numéro 300-12-2012) Aux fins de l’application du premier alinéa, un entrepreneur peut être déclaré coupable si l’infraction est commise par un de ses employés, préposés ou sous - traitants à moins qu’il ne prouve que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher. Règ 300 / 17 sur 115 CHAPITRE 8 SIGNALISATION ROUTIÈRE
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- 4 Toute entrave soumise à l’application du règlement numéro 629-2009
- 33 À moins d’y être autorisé légalement,
- 35 Un panneau d’arrêt devra être placé en tout temps à la croisée de deux chemins publics. Ce panneau devra être placé sur les approches de la route secondaire
- 35.1 La signalisation routière appropriée devra être installée afin d’interdire les virages à droite à un feu rouge conformément à l’annexe IX du présent règlement
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