Gatineau By-law 300-2006, s. 6 — un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins lorsqu’il effectue le déneigement ou l’entretien de ces voies
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un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins lorsqu’il effectue le déneigement ou l’entretien de ces voies;
Toutefois, il est permis au conducteur d’un véhicule routier, d’une bicyclette assistée ou d’un ATPM devant accéder à un chemin public ou à une propriété riveraine à une telle voie ou devant en sortir, de circuler sur cette voie uniquement pour effectuer une telle manœuvre de façon sécuritaire. Si un endroit pour s’engager sur la voie est prévu par la signalisation, le conducteur ne peut alors le faire qu’à cet endroit (Règlement numéro 300-44-2024)(Règlement numéro 300-46-2025)
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