Gatineau By-law 300-2006, s. 76 — Le directeur du Service de police ou son représentant est autorisé à demander en tout temps à un détenteur de permis de stationnement de faire la preuve qu’il satisfait toujours aux conditions d’admissibilité au présent chapitre en transmettant au détenteur, par courrier certifié, à sa dernière adresse connue, un avis lui ordonnant de se présenter à l’endroit, à la date et à l’heure fixés dans l’avis pour en faire la preuve. En cas de défaut par le détenteur de se présenter ou de faire la preuve requise, le directeur exécutif de la direction générale ou son représentant peut révoquer de plein droit le permis de stationnement du détenteur. (Règlement numéro 300-12-2012) CHAPITRE 10 ENTENTES PARTICULIÈRES
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Le directeur du Service de police ou son représentant est autorisé à demander en tout temps à un détenteur de permis de stationnement de faire la preuve qu’il satisfait toujours aux conditions d’admissibilité au présent chapitre en transmettant au détenteur, par courrier certifié, à sa dernière adresse connue, un avis lui ordonnant de se présenter à l’endroit, à la date et à l’heure fixés dans l’avis pour en faire la preuve. En cas de défaut par le détenteur de se présenter ou de faire la preuve requise, le directeur exécutif de la direction générale ou son représentant peut révoquer de plein droit le permis de stationnement du détenteur. (Règlement numéro 300-12-2012) CHAPITRE 10 ENTENTES PARTICULIÈRES
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- 74 Lorsqu’une condition de délivrance du permis n’est plus satisfaite ou que le permis est révoqué, le titulaire d’un permis de stationnement doit immédiatement le remettre à la Division du stationnement, de la brigade scolaire adulte et du contrôle animalier
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