Gatineau By-law 658-2010, s. 10 — Commet une nuisance, quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l’écoulement des eaux d’un fossé de voie publique
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Commet une nuisance, quiconque dépose, laisse ou tolère tous matériaux, déchets ou végétaux qui obstruent ou empêchent l’écoulement des eaux d’un fossé de voie publique.
Commet une nuisance, quiconque remplit, détourne ou autrement exécute des travaux qui modifient la forme, la fin ou le parcours d’un fossé de voie publique, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de la Ville. Commet une nuisance, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot longé par un fossé de voie publique qui fait défaut d’en assurer l’entretien permettant l’écoulement normal des eaux. Cette obligation revient au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’un lot lorsque l’entretien nécessaire est léger et qu’il s’agit d’un fossé entretenable. (Règlement numéro 658-2-2012)
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- 8 Pour l’application des articles 4 à 7, le propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain sur lequel se trouve de l’herbe à poux doit procéder à son éradication ou, au minimum, à sa coupe afin de s’assurer que cette plante n’entrera pas en floraison
- 9 Les bandes riveraines des cours d’eau et les fossés sont exclus de l’application des articles 4 à 7
- 11 Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot construit qui fait défaut d’entretenir la partie de l’emprise avant ou latérale de son lot
- 12 Commet une nuisance le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot construit qui fait défaut d’aménager la partie de l’emprise avant ou latérale de son lot
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