Laval By-law L-12430, s. 1 — Dans ce règlement, les mots suivants signifient
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Dans ce règlement, les mots suivants signifient :
- « Aire d’exercice pour chiens » Un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par la Ville, indiquant qu’il s’agit d’un endroit où il est possible de laisser les chiens sans laisse. « Animal abandonné » Tout animal domestique qui est laissé pendant plus de 24 heures sans nourriture convenable, sans eau ou sans abri ou qui se trouve dans une unité d’occupation après que le propriétaire ou le locataire ait quitté les lieux de manière définitive. « Animal d’assistance thérapeutique » Animal aidant à répondre aux besoins quotidiens d’une personne atteinte d’un trouble médical. « Animal domestique » Un animal d’une espèce ou d’une race qui a été sélectionnée par l’homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides. « Animal errant » Tout animal domestique qui n’est pas en laisse, qui n’est pas accompagné d’une personne capable de le maîtriser et qui n’est pas sur le terrain de son gardien, à l’exclusion d’un chat domestique stérilisé et micropucé et d’un chien qui se trouve dans une a ire d’exercice pour chiens. « Animal sauvage » Tout animal qui se reproduit à l’état sauvage au Québec ou ailleurs et qui origine d’une lignée non domestiquée par l’homme; comprend notamment les animaux indiqués à la Liste de la faune vertébrée du Québec (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune — Faune Québec. 2009. Liste de la faune vertébrée du Québec.). « Animal venimeux » Tout animal possédant du venin. « Animalerie » Un établissement où se trouvent des animaux domestiques en vue de la vente. « Autorité compétente » Le Service de police, le Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté ainsi que toute personne nommée par résolution pour l’application de ce règlement ou son représentant. « Centre de services animaliers » Endroit déterminé par la Ville pour assurer la gestion animalière. « Chien à risque » Chien qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations mentionnées à l’article 59 de ce règlement. « Chien d’assistance » Chien dressé ou en formation utilisé pour aider ou guider une personne atteinte d'un handicap. « Chien hybride » Chien résultant d’un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien. « Chien déclaré dangereux » Chien qui a causé la mort d’une personne ou chien déclaré dangereux par l’autorité compétente à la suite de l’évaluation par l’expert de la Ville et de son rapport. Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 3 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative « Chien déclaré potentiellement Chien déclaré potentiellement dangereux par l’autorité dangereux » compétente à la suite de l’évaluation par l’expert de la Ville et de son rapport. « Contention » Mesure de contrôle de l’animal qui le limite dans sa capacité d’action notamment dans ses déplacements. « Élevage » Endroit où se fait la reproduction d’un animal. Le lieu doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin. « Enclos » Espace grillagé dans lequel un animal peut être mis en liberté, dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son pied, qui comprend quatre murs, un plancher et un toit et une porte munie d’un cadenas. « Endroit public » Tout endroit accessible au public en général, tel que:
- un parc, un parc-école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère ou une autre place publique sur le territoire de la Ville, incluant un édifice dont l’accès est public, à l’exception d’une aire d’exercice pour chiens. « Euthanasie » Procédé utilisé en dernier recours qui permet de provoquer une mort rapide et infligée à l’aide d’une méthode qui cause le moins de douleur et de détresse possible. « Expert mandaté par le gardien » Médecin vétérinaire, mandaté par le gardien, ayant une expertise en comportement canin ou une personne désignée par le médecin vétérinaire ayant une expertise en comportement canin. « Expert de la Ville » Médecin vétérinaire, mandaté par la Ville, ayant une expertise en comportement canin. « Famille d’accueil » Lieu où sont confiés temporairement des animaux par un centre de services animaliers, un refuge, une clinique vétérinaire ou l’autorité compétente le temps de leur convalescence ou en vue de leur adoption. « Frais de garde » Les coûts engendrés pour la saisie d’un animal ou la prise en charge d’un animal abandonné ou errant, d’un animal maltraité ou négligé, d’un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux, incluant, notamment, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, la stérilisation, la vaccination contre la rage, l’implantation d’une micropuce, les interventions chirurgicales, l’évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l’adoption, la nécropsie, l’euthanasie ou la disposition de l’animal ainsi que tous les frais reliés à l’application de ce règlement. « Gardien » Toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal, qui donne refuge ou entretient un animal ou qui
a la responsabilité d’une unité d’occupation où un animal est gardé. Dans le cas d’une personne mineure, le père, la mère ou le tuteur de celle-ci est réputé gardien. Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 4 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative « Impératifs biologiques » Les besoins essentiels d’ordre physique, physiologique et comportemental liés, notamment, à l’espèce ou la race de l’animal, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique ou physiologique, à sa sociabilité avec les humains et autres animaux, à ses capacités cognitives, à son état de santé, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid, à la chaleur ou aux intempéries. « Médaille de la Ville » Médaille permettant d’identifier le gardien d’un chien ou d’un chat remise au gardien d’un chien ou d’un chat qui a obtenu un permis de la Ville. « Micropuce » Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d’un animal par un médecin vétérinaire ou par un technicien en santé animale sous la supervision d’un médecin vétérinaire, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et à répertorier les animaux domestiques. « Museler » Mettre une muselière panier à un animal, soit un dispositif d’attache ou de contention d’une force suffisante entourant le museau de l’animal pour l’empêcher de mordre, sans gêner sa respiration ou lui causer de la douleur ou des blessures. « Parc » Signifie les parcs de la Ville de Laval et comprend les terrains de jeux, les plateaux sportifs, les aires de repos, les squares, les bois, les belvédères, les berges aménagées, les débarcadères, ainsi que les stationnements ou terrains utilisés à titre de stationnement faisant partie intégrante des endroits ci-dessus énumérés;
- et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les emplacements, propriétés de Ville de Laval ou utilisés par cette dernière pour l’une ou l’autre des susdites fins. « Plateau sportif » Signifie un aménagement spécifique pour la pratique d’un sport comprenant non limitativement les terrains de baseball, de football, de basketball, de volleyball, de soccer, de tennis, de bocce, de pétanque, de tir à l’arc, de pistes et pelouses, les patinoires, les piscines, les jeux de fer et les jeux de galets. « Refuge » Un organisme qui recueille des animaux en vue de les adopter ou de les transférer vers un nouveau lieu de garde et qui est titulaire d’un permis délivré à cette fin. « Stériliser » Faire subir à un animal une intervention chirurgicale afin de lui enlever ses organes reproducteurs ou toute autre méthode qui respecte les données de la science et les règles de l’art, ayant pour but d'empêcher définitivement la reproduction de l'animal domestique. « Unité d’occupation » Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d’une maison à logem ents multiples, chacun des logements d’une garçonnière, chacun des logements d’une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile ou un véhicule récréatif (roulotte ou autocaravane). Les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons, et autres) font partie de l’unité d’occupation. ________________________ L-12430 a.1;
- L-12748 a.1, 2, 3 et 4;
- L-13218 a.1. Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 5 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative CHAPITRE II EXCEPTIONS
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- 2 Les chapitres V et VI de ce règlement ne s’appliquent pas
- 1 à l’égard de toute forme d’élevage autorisée selon la réglementation d’urbanisme en vigueur ou bénéficiant de droits acquis à cet égard, sauf lorsque ce règlement précise qu’il s’applique à un tel usage, à un centre de services animaliers ou un zoo
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