Laval By-law L-12430, s. 1 — établir qu’il est le propriétaire de l’animal en fournissant le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou en présentant une facture d’un établissement vétérinaire ou d’une animalerie
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établir qu’il est le propriétaire de l’animal en fournissant le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou en présentant une facture d’un établissement vétérinaire ou d’une animalerie;
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- 45 L’autorité compétente ou le centre de services animaliers avise immédiatement le gardien d’un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de services animaliers
- 46 Le gardien d’un animal gardé au centre de services animaliers, à l’exception d’un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d’une personne ou d’un animal domestique, d’un chien à risque, d’un chien déclaré potentiellement da ngereux, d’un chien déclaré dangereux ou d’un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 7 de ce règlement ou d’un animal qui a subi de la maltraitance ou négligence en vertu des articles 27 et 30 de ce présent règlement peut en reprendre la garde, à moins que le centre de services animaliers ne s’en soit départi conformément à l’article 46 de ce règlement, en remplissant les conditions cumulatives suivantes
- 2 pour un chien ou un chat, présenter le permis délivré en vertu du chapitre VII de ce règlement ou à défaut de présenter le permis, obtenir un tel permis avant de pouvoir en récupérer la garde
- 3 payer au centre de services animaliers les frais de garde
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