Laval By-law L-12430, s. 4 — Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être muni d’une micropuce sauf lorsque cette procédure est contre-indiquée, pour des raisons médicales, selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire
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Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être muni d’une micropuce sauf lorsque cette procédure est contre-indiquée, pour des raisons médicales, selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire.
Une preuve écrite mentionnant le numéro de micropuce doit être remise par le gardien à l’autorité compétente dans les dix jours du micropuçage ou d’une demande de l’autorité compétente à cet effet. Les informations reliées à la micropuce doivent demeurer à jour auprès du fournisseur détenant les informations de cette dernière. Le chien ou le chat exempté du micropuçage suivant le premier alinéa doit porter une médaille permettant l’identification de son gardien. ________________________ L-12430 a.4; L-12647 a.1; L-12748 a.7; L-13218 a.4. CHAPITRE IV AUTORITÉ COMPÉTENTE SECTION I POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
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- 2 lorsque le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire
- 3 lorsque le chien ou le chat est utilisé pour la reproduction selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire
- 5 L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut
- 1 exiger du gardien tout document pertinent à l’application de ce règlement
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