Laval By-law L-12430, s. 6 — exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement
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exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l’autorité compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle -ci. Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une unité d’occupation doit, sur présentation d’une pièce d’identité de l’autorité compétente, lui en permettre l’accès aux fins d’application de ce règlement. L’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une unité d’occupation peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur - le-champ.
Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque manière que ce soit l’accès visé à cet article ou y faire autrement obstacle. L’autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet de l’inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions. L’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l’appui. Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle. ________________________ L-12430 a.6; L-12748 a.9. Mise à jour:
- 20 janvier 2026 - 9 - RÈGLEMENT NUMÉRO L-12430 – Codification administrative CHAPITRE V ESPÈCES D’ANIMAUX PERMISES
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