Laval By-law L-12430, s. 7 — un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune
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- 5 aux chiens utilisés par le Service de police ou par tout autre corps de police dans le cadre des fonctions du chien
- 6 un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5)
- 8 au détenteur d’un permis délivré en application de l’article 42 ou 47 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) qui agit selon les conditions prévues à ce permis
- 2.1 Le chapitre VII, les articles 37, 38, 43, 44 et le paragraphe 1.1 de l’alinéa 2 de l’article 78 ne s’appliquent pas à une personne autorisée par résolution du Comité exécutif conformément à l’article 81.1 de ce règlement, et ce, uniquement dans le cadre de ses interventions à l’égard d’une population de chats errants. Ces dispositions demeurent applicables à cette personne dans le cadre de tout autre rapport avec des animaux
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