Laval By-law L-12430, s. 7 — Il est permis de garder, à quelque fin que ce soit, dans une unité d’occupation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d’occupation, un animal qui fait partie d’une des espèces suivantes
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Il est permis de garder, à quelque fin que ce soit, dans une unité d’occupation ou sur le terrain sur lequel est située une unité d’occupation, un animal qui fait partie d’une des espèces suivantes:
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- 5 exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du p résent règlement
- 6 exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement
- 1 le chien, à l’exception du chien hybride
- 2 le chat
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