Laval By-law L-12430, s. 7 — tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et qui n’est pas sauvage ou venimeux. Est cependant interdite, la garde de coqs, sous réserve des exceptions prévues à l’article 8 du règlement
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tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) et qui n’est pas sauvage ou venimeux. Est cependant interdite, la garde de coqs, sous réserve des exceptions prévues à l’article 8 du règlement.
________________________ L-12430 a.7; L-12748 a.10.
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- 5 le cochon d’inde
- 6 les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis conformément au règlement adopté en vertu de l’article 73 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1)
- 8 Il est permis de garder un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 7 de ce règlement dans l’un ou l’autre des endroits suivants
- 1 au centre de services animaliers
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