Laval By-law L-12430, s. 70 — Lorsque des conditions sont imposées au gardien d’un chien dans l’avis transmis par l’autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement, elles demeurent imposées au chien à vie malgré un changement de gardien
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Lorsque des conditions sont imposées au gardien d’un chien dans l’avis transmis par l’autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement, elles demeurent imposées au chien à vie malgré un changement de gardien.
________________________ L-12430 a.70; L-12748 a.34.
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- 68.1 Toute décision de la Ville est transmise par écrit au gardien du chien
- 69 Le gardien d’un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la Ville par écrit et transmettre à la Ville ses nouvelles coordonnées au moins 48 heures avant de modifier son lieu de résidence de manière définitive
- 71 Le gardien qui ne respecte pas l’une des conditions indiquées dans l’avis transmis par l’autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement commet une infraction. Lorsque les conditions ne sont pas respectées plus d’une fois, le gardien peut se voir saisir son chien
- 72 Le gardien qui désire contester l’une ou l’autre des décisions ou des conditions imposées par l’autorité compétente en vertu du chapitre XII de ce règlement doit, dans les 5 jours calendrier de la réception de l’avis de l’autorité compétente, aviser par écrit l’autorité compétente des noms, coordonnées et qualité de l’expert qu’il a mandaté pour procéder, de concert avec l’expert de la Ville, à une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable
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