Montreal By-law 1171, s. 1.1.9.3 — Moteur Un moteur à combustion Art. 1, règl. AO-56
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Moteur Un moteur à combustion Art. 1, règl. AO-56
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- 1.1.9.1 Espace de stationnement privé Endroit aménagé à des fins de stationnement d’un véhicule sur une propriété privée dont la profondeur minimale doit être d’au moins 5,5 mètres et sa largeur d’au moins 2,4 mètres
- 1.1.9.2 Minibus Un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équi pé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants
- 1.1.10 Abrogé Art. 1, règl. AO-56
- 1.1.11 Abrogé Art. 1, règl. AO-56; art. 13, règl. AO-344; Art. 1, règl. AO-452
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